M-35.1, r. 218 - Règlement sur les contributions pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation

Full text
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221) ainsi que toute personne ou société visée par l’article 59 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) est tenu de payer à la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation, pour l’administration du Plan conjoint, les contributions suivantes:
(1)  1,8% du revenu brut total de ses productions de pois verts, haricots et maïs sucré;
(2)  1,25% du revenu brut total de ses productions d’asperges;
(3)  1,5% du revenu brut total de ses productions de concombres.
On entend par «revenu brut total» le montant total obtenu d’une production visée par le Plan, ou son équivalent calculé conformément à la convention ou à toute entente individuelle; il se compose de la valeur monétaire de la récolte livrée, des primes, des forfaits, des indemnités, des ajustements de péréquation et de toute autre somme versés ou dus.
Décision 6104, a. 1; Décision 6770, a. 1; Décision 7799, a. 1; Décision 10836, a. 1.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221) ainsi que toute personne ou société visée par l’article 59 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) est tenu de payer à la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation pour l’administration du Plan conjoint les contributions suivantes:
(1)  1,8% du revenu brut total de ses productions de pois verts, haricots et maïs sucré;
(2)  1,25% du revenu brut total de ses productions de concombres et d’asperges;
(3)  (paragraphe remplacé);
(4)  (paragraphe remplacé);
(5)  (paragraphe remplacé);
(6)  (paragraphe remplacé).
On entend par «revenu brut total» le montant total obtenu d’une production visée par le Plan, ou son équivalent calculé conformément à la convention ou à toute entente individuelle; il se compose de la valeur monétaire de la récolte livrée, des primes, des forfaits, des indemnités, des ajustements de péréquation et de toute autre somme versés ou dus.
Décision 6104, a. 1; Décision 6770, a. 1; Décision 7799, a. 1.